{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle ajoute que le camping-car est un outil de plaisance qui doit\nêtre financé par le disponible de l'intimé, et non être inclus dans ses charges indispensables\n(appel, p. 3-4; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 4). B.________ rétorque avoir déjà démontré\nqu'il s'acquittait des charges relatives au camping-car; si les factures sont certes adressées à la\nsociété F.________ SA, celle-ci retient le montant correspondant sur son salaire, généralement au\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 15\n\nmois de février. Il ajoute que son épouse a bénéficié de ce véhicule et souhaite encore l'utiliser à\nl'avenir, de sorte que les charges y relatives doivent être prises en considération (réponse, p. 5).\n\nbb) Selon la jurisprudence fédérale, si le débirentier, en plus de son obligation d'entretien,\ndoit faire face à d'autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir\ncompte de celles-ci qu'avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution\nd'entretien. Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son\npropre minimum vital, serait à ce point diminuée qu'elle ne suffirait le cas échéant plus même à\ncouvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d'entretien du droit de\nla famille. Le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers,\ndiminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier d'aliments. Une dette peut être\nprise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin\ndu ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au\nprofit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III\n289/JdT 2002 I 236 consid. 2a/bb et les références; TF, arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011,\nconsid. 4.1.3). Une dette est qualifiée de personnelle, quand elle est contractée après la\nsuspension de la vie commune, car, dès ce moment, la représentation de l'union conjugale pour\nles besoins courants de la famille, au sens de l'art. 166 CC, n'est plus possible, la fiction légale de\nla représentation ne jouant ainsi plus de rôle (ATF 133 III 357/JdT 2007 I 351, consid. 3).\n\nDans un arrêt du 12 mars 2012 (5A_703/2011, consid. 4.2 et les références citées), le Tribunal\nfédéral a rappelé que la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en\nconsidération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à\nl'exercice de la profession ne vaut que lorsque l'on s'en tient au minimum d'existence LP. Or, si la\nsituation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à\nl'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi\npeuvent être prises en compte. Dans cette affaire portée à la connaissance du Tribunal fédéral,\nquand bien même une voiture n'était pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu,\nce constat n'a pas eu pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de\nfrais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs; à tout le moins un tel\nraisonnement n'était pas arbitraire.\n\ncc) En l'espèce, la situation financière des époux doit être qualifiée de favorable, de sorte\nqu'il peut être tenu compte d'un véhicule privé de loisirs dans les charges de l'époux, ce d'autant\nque le camping-car a été acquis par les époux pendant la vie commune et que A.________\nsouhaite encore pouvoir l'utiliser au-delà de la séparation. C'est dès lors à juste titre que le\nPrésident du Tribunal a pris en compte les frais y relatifs (57 fr. 35 [688 fr. 10 / 12] + 54 fr. 75 [657\nfrancs / 12]; cf. bordereau du 10 avril 2014, pièces nos 34-35) dans les charges de l'époux, qui voit\nces montants effectivement déduits de son salaire de février (bordereau du 13 janvier 2014, pièce\nno 20).\n\nd) aa) En lien avec l'immeuble art. ggg RF H.________ (ancienne porcherie), A.________\nreproche à l'instance précédente d'avoir pris en compte la totalité des charges alléguées par son\népoux, à hauteur de 926 fr. 15, alors que son locataire paie certainement, outre un loyer mensuel\nde 500 francs, une participation aux charges, si bien que ne peuvent être pris en considération que\nles intérêts hypothécaires de 312 fr. 85, la contribution immobilière par 17 fr. 15 et la prime\nd'assurance ECAB par 29 fr. 05, soit au total 359 fr. 05 (appel, p. 4; cf. ég. réponse à l'appel de\nl'époux, p. 4-5). Dans sa réponse, l'époux maintient que le revenu locatif de l'ancienne porcherie\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 15\n\nest uniquement composé du loyer mensuel de 500 francs, ce que confirme la déclaration d'impôts\n2012. Son locataire ne verse aucun montant supplémentaire. Il ajoute qu'hormis les dires de son\népouse, rien ne permet de s'écarter des revenus et charges annoncées en lien avec cet immeuble\n(réponse, p. 6). En l'espèce, le Président du Tribunal a retenu l'intégralité des charges alléguées,\nsoit 926 fr. 15 (décision querellée, p. 8), qui se composent des intérêts hypothécaires par 312\nfr. 85, de l'amortissement par 375 francs, des frais d'électricité par 92 fr. 10, des frais d'entretien du\nbâtiment par 100 francs, de la contribution immobilière par 17 fr. 15 et de l'assurance ECAB par 29\nfr. 05 (DO/86).\n\n"}