{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle ajoute que\ndans la fixation du salaire de son époux, le premier juge a omis de tenir compte des différentes\nbonifications que B.________ aurait perçues comme salaire, et non comme prêts, contrairement à\nce que ce dernier soutient (appel, p. 3; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 3-4). L'époux, pour\nsa part, répond que son salaire mensuel tel que retenu dans la décision attaquée est exact et que\nle revenu déterminant est celui existant au moment du jugement, si bien qu'il n'est pas admissible\nde faire une moyenne des salaires perçus depuis 2010, ce d'autant que ses revenus mensuels\nnets se sont stabilisés depuis 2012. Il précise que les montants perçus en sus de son salaire ne\nsont pas des bonifications, mais des prêts octroyés par la société F.________ SA, afin que le\ncouple puisse s'acquitter de leur importante charge d'impôts. L'annexe 2 de la déclaration d'impôts\n2012 fait d'ailleurs état d'une dette de l'intimé de 174'280 francs envers cette société au 31\ndécembre 2012 (réponse, p. 3-4). En l'espèce, le premier juge a chiffré le revenu mensuel net\nmoyen de l'intimé à 11'332 fr. 85 (auquel s'ajoutent 500 francs de revenus locatifs) et précisé qu'il\nne serait pas tenu compte des montants complémentaires prêtés par l'entreprise F.________ SA,\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 15\n\nétant donné que ceux-ci étaient destinés au paiement des impôts du couple (décision querellée, p.\n8).\n\nbb) Lorsqu'il établit les situations financières des parties, le juge doit tenir compte des\nrevenus effectifs de celles-ci. Dans la mesure du possible, les pensions sont calculées sur la base\ndes revenus réalisés durant les périodes qu'elles concernent. De jurisprudence constante (TF,\narrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012, consid. 5.1.1 et 5A_246/2009 du 22 mars 2010, consid. 3.1,\npublié in Fampra.ch 2010, p. 678 et les références citées), pour obtenir un résultat fiable en cas de\nrevenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs\nannées (TF, arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 3.2).\n\ncc) En l'espèce, dès lors que les revenus de B.________ pour les années 2012 à 2013 n'ont\npas évolué (cf. bordereau du 6 décembre 2013, pièces nos 4 à 10; bordereau du 13 janvier 2014,\npièce no 13), c'est à juste titre que le premier juge s'est basé sur les décomptes de salaire pour les\nmois de mai à novembre 2013 pour les fixer. Ceux-ci sont ainsi établis à 11'332 fr. 85 (12'144\nfrancs [salaire mensuel brut] - 1'725 fr. 95 [déductions sociales selon décomptes de salaire 2013] =\n10'418 fr. 05 x 13 / 12 = 11'286 fr. 20 + 46 fr. 65 [part LPP, soit 559 fr. 70 / 12] = 11'332 fr. 85), ce\nmontant étant admis par l'époux (cf. art. 58 al. 1 CPC; quand bien même la part LPP est,\ncontrairement à ce que soutient ce dernier, portée également en déduction du 13ème salaire); il faut\najouter à ce montant 500 francs de revenus locatifs, non contestés par les parties, ce qui porte le\nrevenu mensuel net de l'époux à 11'832 fr. 85.\n\ndd) Pour ce qui concerne les montants complémentaires versés par la société F.________\nSA, la recourante n'amène aucun élément concret permettant de douter des allégations de l'époux\ny relatives, à savoir qu'il s'agissait de prêts destinés au paiement des impôts du couple (cf. à cet\négard en particulier l'annexe 2 de la déclaration d'impôts pour 2012 [bordereau du 13 janvier 2014,\npièce no 12]). Par conséquent, ils ne seront pas ajoutés au salaire déterminant de B.________.\n\nb) Dans un second grief, A.________ reproche au premier juge d'avoir inclus dans les\ncharges de son époux les charges d'eau d'un montant de 131 fr. 75, alors que ce dernier a\nexpliqué qu'elles étaient offertes par son employeur (appel, p. 3-4). Dans sa réponse, B.________\nreconnaît avoir tenu de tels propos lors de l'audience du 27 février 2014 (DO/62); il ajoute\ncependant que les circonstances ont changé depuis lors, ainsi que cela ressort de sa\ndétermination du 10 avril 2014 (DO/88 ss), en ce sens que le domicile conjugal lui a été attribué et\nqu'étant donné qu'il est au bénéfice d'un salaire important, la société a décidé de cesser de payer\ncertains frais liés à cette demeure, dont les charges d'eau potable et d'eaux usées, de sorte que\nc'est lui qui s'en acquitte personnellement (réponse, p. 5). Là encore, la recourante n'amène aucun\nélément pertinent qui permettrait de ne pas tenir pour conformes à la vérité les allégations de\nB.________. Les charges d'eau seront dès lors imputées à ce dernier, à hauteur de 131 fr. 75.\n\n"}