{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En outre, vu le montant des contributions\nd'entretien requis en première instance par l'épouse (6'300 francs par mois) et contesté en partie\npar l'époux (qui refusait toute contribution au-delà du 1er janvier 2014, admettant dans l'intervalle,\ndu 1er juillet au 31 décembre 2013, un montant mensuel de 1'392 fr. 85), la valeur litigieuse en\nappel est de toute façon supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il\ns'ensuit la recevabilité des appels.\n\nc) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices\nde l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime\ninquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution\nd'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est\napplicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire,\nl'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).\n\nd) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\ne) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur\npièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurant au dossier, il\nn'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour.\n\nf) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée de la\ncontribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est\nmanifestement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\ng) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double\ncondition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou\nque la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1\nCPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2\nlet. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une \"modification\" au sens de cette disposition\nlégale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première\ninstance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause\n(art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-SCHWEIZER, Bâle 2011, n. 14 ad\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 15\n\nart. 227), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles\nvalables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque\nles conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification\ncorrespond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.\n\nEn l'espèce, dans son appel, B.________ modifie ses conclusions relatives à la contribution\nd'entretien due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il\ncontestait toute pension au-delà du 1er janvier 2014, il propose 647 francs pour la période courant\ndu 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, 1'192 fr. 40 pour celle courant du 1er avril au 31 août 2014 et\n1'107 fr. 40 dès le 1er septembre 2014. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à\nune réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. Il en va de même pour les\nconclusions réduites de A.________ relatives à son entretien.\n\n2. Les deux époux remettent en cause le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse,\nainsi que, pour partie, leurs périodes de versement. Il s'agit, dans un premier temps, d'examiner\nsuccessivement les griefs invoqués par chaque partie pour, dans un second temps, établir les\npériodes de versement adéquates, en fonction des modifications intervenues de part et d'autre\ndans leurs situations financières respectives.\n\n3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des\nconjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que\ndure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC\nperdurent (ATF 137 III 385, consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de\ntoutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le\nminimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337, consid. 4.3;\n135 III 66).\n\nIl faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un\nlarge pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I-\nCHAIX, loc. cit.).\n\n"}