{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:28:51", "Checksum": "dd07ec626244d94bb95cd72c552381fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n101 2014 196, 197 & 198\n\nArrêt du 24 mars 2015\nIe Cour d’appel civil\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuges: Roland Henninger, Dina Beti\nGreffière-rapporteure: Séverine Zehnder\n\nParties A.________, requérante, recourante et intimée, représentée par\nMe Patrik Gruber, avocat\n\ncontre\n\nB.________, défendeur, intimé et recourant, représenté par Me\nDominique Morard, avocat\n\nObjet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de\nl'épouse\n\nAppels du 1er septembre 2014 contre la décision du Président du\nTribunal civil de la Sarine du 16 juillet 2014 – Requête de provisio ad\nlitem déposée par l'épouse dans le cadre de la procédure d'appel\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 15\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, née en 1971, et B.________, né en 1971, se sont mariés en 2000. Deux\nenfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2001, et D.________, né en 2003.\n\nB. Le 16 juillet 2014, sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ciaprès: le Président du Tribunal) a rendu une décision de mesures protectrices de l'union\nconjugale, astreignant notamment B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le\nversement d'une pension mensuelle de 647 francs pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31\nmars 2014, respectivement de 1'500 francs dès le 1er avril 2014, et attribuant le camping-car du\ncouple à B.________, le droit étant réservé à A.________, sous préavis d'un mois, de l'utiliser\npendant six semaines par année. L'expédition de cette décision a été notifiée aux mandataires des\nparties le 22 août 2014.\n\nC. Par mémoire du 1er septembre 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de cette\ndécision, concluant à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d'une pension\nmensuelle de 5'000 francs du 1er juillet au 30 novembre 2013, de 4'892 fr. 15 du 1er décembre\n2013 au 31 mars 2014, de 4'385 francs du 1er avril au 31 août 2014 et de 4'300 francs dès le 1er\nseptembre 2014 (dos. 101 2014 196). Elle a également requis le versement d'une provisio ad litem\nde 5'000 francs pour la procédure d'appel (dos. 101 2014 197).\n\nL'époux a déposé sa réponse par mémoire du 20 octobre 2014, concluant au rejet tant de l'appel\nque de la requête de provisio ad litem.\n\nD. Par mémoire du 1er septembre 2014, B.________ a lui aussi déposé un appel à l'encontre de\nla décision du 16 juillet 2014, concluant à ce qu'il contribue à l'entretien de son épouse par le\nversement d'une pension mensuelle de 647 francs pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31\nmars 2014, de 1'192 fr. 40 pour celle courant du 1er avril au 31 août 2014 et de 1'107 fr. 40 dès le\n1er septembre 2014. Il a également requis que les conditions relatives à l'utilisation du camping-car\npar l'intimée soient précisées, en ce sens que le droit soit réservé à celle-ci de l'utiliser pendant six\nsemaines par année, sous préavis d'un mois, pour des dates convenues entre les parties ou, à\ndéfaut d'entente, uniquement lorsque lui-même n'exercera pas son droit de visite sur ses enfants\nou n'opposera pas un besoin prépondérant à celui de son épouse de se servir de ce véhicule (dos.\n101 2014 198).\n\nA.________ a déposé sa réponse par mémoire du 20 octobre 2014, concluant au rejet de l'appel\nde son époux. Elle a en outre modifié les conclusions qu'elle-même avait formulées dans son\nappel, en ce sens qu'elle conclut à une pension pour elle de 4'892 fr. 15 du 1er juillet au 30\nnovembre 2013, de 4'717 francs du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, de 4'385 francs du\n1er avril au 31 août 2014 et de 4'300 francs dès le 1er septembre 2014.\n\nE. Un échange ultérieur de correspondances est intervenu entre les parties les 16 et 20 mars\n2015, s'agissant des frais du véhicule E.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 15\n\nen droit\n\n1. a) Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent les\nmêmes points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes, en\napplication de l'art. 125 let. c CPC.\n\nb) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs\n(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment\nles mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1\nCPC).\n\n"}