accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). En l'espèce, l'appelant a gain de cause s'agissant des pensions en faveur des enfants, tandis qu'il succombe sur la limitation souhaitée de la contribution destinée à son épouse. Il se justifie dès lors que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à 1'200 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC), qui pourra obtenir remboursement de la somme de 600 francs de la part de son épouse. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête :