3. a) En l'espèce, la première juge a retenu que le mari a un disponible mensuel avant impôts de 9'257 fr. 50, compte tenu d'un salaire de 14'344 francs et de charges à hauteur de 5'086 fr. 50 (décision querellée, p. 5 s.). Cette situation financière n'est pas critiquée en appel. Il n'est pas non plus contesté qu'en l'état, l'épouse subit un déficit mensuel avant impôts de 2'353 fr. 80, vu son revenu de 2'189 fr. 20 et ses charges d'un total de 4'543 francs (décision attaquée, p. 5). Il est précisé que les parts au logement des enfants, qui passent une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, n'ont pas été déduites des loyers respectifs de ceux-ci, ce que nul ne critique.