B. Le 1er septembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 août 2014, dont l'expédition intégralement rédigée a été notifiée à son mandataire le 20 août 2014. Il conclut, sous suite de frais, à ce que le versement de la pension destinée à son épouse soit limité au 31 août 2015 et, s'agissant des enfants, principalement à ce que leur entretien soit assumé par lui-même, à l'exception des frais de nourriture, de logement et de loisirs lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, que cette dernière acquitterait, subsidiairement à ce que les contributions d'entretien qu'il doit verser pour eux soient réduites à 1'173 francs par enfant dès le 1er septembre 2014.