{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-193_2015-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_193_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_193", "Checksum": "f9e61b5e040c43edc49f8d93e39a89ee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De plus, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou\nl'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la\nséparation qui est déterminant : TF, arrêt 5C.320/2006 du 1er février 2007, consid. 5.6.2.2), mais la\nprésomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir\nou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (TF, arrêt 5C.32/2001 du 19 avril 2001,\nconsid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la\nformation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI,\nL'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97).\nEn l'espèce, l'intimée est actuellement âgée de 46 ans et elle en avait 44 lors de la séparation, fin\n2012. En outre, elle n'a plus à vouer des soins en nature à ses enfants que la moitié du temps.\nCes éléments plaideraient pour une extension de son activité lucrative, quand bien même le\nsystème de garde alternée à raison d'une semaine sur deux rend plus difficile la prise d'un emploi\nà 80 ou 100 %. Cependant, elle a déclaré en première instance, sans être contredite, qu'elle ne\ndispose que d'une maturité et qu'elle n'a pas travaillé de la naissance sa fille, en 1998, jusqu'en\njanvier 2010, où elle a repris un travail à 40 % ; elle a précisé que son employeur actuel ne peut\npas lui proposer le taux de 50 % qu'elle souhaiterait et qu'elle envisage de remplacer sa cheffe, à\n70 ou 80 %, lorsque celle-ci partira en 2016 (DO/13, p. 3). Il en découle que la possibilité effective\nde réaliser un salaire plus élevé semble, en l'état, peu vraisemblable, un changement d'employeur\nparaissant difficile pour l'épouse. Partant, c'est à juste titre que la Présidente en a fait abstraction\n(ATF 137 III 118 consid. 2.3). Il appartiendra au tribunal saisi, le cas échéant, d'une procédure de\ndivorce ultérieure, voire d'une demande de modification des mesures protectrices, de réexaminer\ncette question.\nL'appel est rejeté sur cette question.\n\n4. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou,\nlorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause.\nToutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais\nselon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne\nrésulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une\nprocédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et\nadmissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets\naccessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6).\nEn l'espèce, l'appelant a gain de cause s'agissant des pensions en faveur des enfants, tandis qu'il\nsuccombe sur la limitation souhaitée de la contribution destinée à son épouse. Il se justifie dès lors\nque chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à\n1'200 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés envers\nl'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC), qui pourra obtenir\nremboursement de la somme de 600 francs de la part de son épouse.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête :\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 4 du dispositif de la décision rendue le 7 août 2014 par la Présidente du\nTribunal civil du Lac est réformé, pour prendre la teneur suivante :\n\n\"5. En sus des frais qu'il prend déjà en charge lorsqu'il a ses enfants une semaine sur\ndeux, A.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement,\nen mains de B.________, d'une pension mensuelle de 1'173 francs, plus les\nallocations familiales, à charge pour la mère de régler les frais fixes relatifs aux\nenfants. Ces pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er\nseptembre 2013.\"\n\nPour le surplus, le chiffre 5 de ce dispositif est confirmé.\n\nII. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à\nl'Etat, fixés à 1'200 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront\nacquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra\nobtenir remboursement de la somme de 600 francs de la part de B.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 5 janvier 2015/lfa\n\nPrésident Greffier-rapporteur\n.\n"}