{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-193_2015-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_193_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_193", "Checksum": "f9e61b5e040c43edc49f8d93e39a89ee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Cette situation financière n'est pas critiquée en appel.\nIl n'est pas non plus contesté qu'en l'état, l'épouse subit un déficit mensuel avant impôts de\n2'353 fr. 80, vu son revenu de 2'189 fr. 20 et ses charges d'un total de 4'543 francs (décision\nattaquée, p. 5).\nIl est précisé que les parts au logement des enfants, qui passent une semaine sur deux chez\nchacun de leurs parents, n'ont pas été déduites des loyers respectifs de ceux-ci, ce que nul ne\ncritique. Il en sera tenu compte dans la détermination du coût des enfants. Il est relevé que\nl'intimée n'est pas prétéritée par ce mode de calcul, dans la mesure où la pension en sa faveur,\nsupérieure à son déficit, se trouve augmentée de ce fait.\n\nb) La Présidente a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, qu'elle a\nreprises telles quelles, soit 1'870 francs. Elle en a déduit les allocations familiales, par 245 francs\npar mois et par enfant, et a ajouté 100 francs d'argent de poche et 75 francs pour la prime de\ncaisse-maladie, de sorte qu'elle est parvenue à un montant de 1'800 francs. Elle a mis l'entier de\nces frais à la charge du père, vu le déficit de la mère (décision attaquée, p. 6).\n\nc) L'appelant lui reproche d'avoir omis de déduire le poste \"soins et éducation\", qui\nreprésente 265 francs par mois, et d'avoir ajouté l'argent de poche et la prime de caisse-maladie,\nselon lui déjà inclus dans le poste \"autres frais\" de 810 francs (appel, p. 6).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nDès lors que chaque parent assume dans une proportion similaire les soins en nature et vu l'âge\ndes enfants (16 ½ ans et 15 ½ ans), il se justifie effectivement de faire abstraction de la valeur\nfinancière de ce poste. De plus, le père a raison lorsqu'il soutient que la prime de caisse-maladie\net l'argent de poche n'auraient pas dû être comptés séparément : les tabelles zurichoises incluent\nl'ensemble des frais relatifs aux enfants et comprennent notamment, sous la rubrique \"weitere\nKosten\", la caisse-maladie (arrêt non publié de la Cour de céans du 17 mars 2014 [dos. 101 2013-\n213 et 214], consid. 7a). Enfin, il faut relever d'office que, dans la mesure où les parts au logement\nchez chacun des parents ont déjà été incluses dans les charges de ceux-ci, ce poste – d'une\nvaleur de 310 francs selon les tabelles – doit être écarté ici. Pour le surplus, c'est à bon droit que\nla première juge n'a pas opéré la réduction usuelle de 25 % des valeurs résultant des tabelles, vu\nla situation financière confortable de la famille ; au demeurant, l'appelant ne le critique pas.\nVu ce qui précède, le coût de chaque enfant doit être arrêté à 1'050 francs par mois (1'870 francs\n– 265 francs – 310 francs – 245 francs).\n\nd) L'appelant reproche également à la Présidente d'avoir fixé des pensions qu'il doit verser à\nla mère, celle-ci acquittant les factures relatives aux enfants. Il voudrait régler lui-même l'entier des\nfrais, à l'exception de ceux de nourriture, de logement et de loisirs lorsque les enfants se trouvent\nchez leur mère, à assumer par cette dernière (appel, p. 5).\nLa décision de la première juge de fixer des pensions \"classiques\", avec lesquelles la mère est\ncensée s'acquitter des frais fixes relatifs aux enfants, relève de son large pouvoir d'appréciation et\nl'appelant ne fait pas valoir, par exemple, que l'intimée utiliserait l'argent versé à d'autres fins que\npour régler les factures concernant les enfants. Par conséquent, quand bien même c'est le père\nqui pourvoit entièrement à l'entretien des enfants, il n'y a pas matière à réformer la décision\nquerellée à cet égard.\nPour le reste, vu le déficit de B.________, il appartient à A.________ de supporter l'entier des frais\nd'entretien de ses enfants. Il faut toutefois aussi tenir compte du fait qu'il a leur garde la moitié du\ntemps, de sorte qu'il assume déjà en nature – en sus de leurs parts au logement, déjà prises en\ncompte – des frais de nourriture pouvant être chiffrés à 180 francs par mois et par enfant (355\nfrancs par mois pour chacun selon les tabelles). Les pensions s'élèveraient donc à 870 francs par\nmois et par enfant (1'050 francs – 180 francs). Néanmoins, le père lui-même propose 1'173 francs,\nce qui est dans ses moyens financiers et qui permettra de couvrir un peu plus largement le coût\ndes enfants.\nIl en découle qu'en sus des frais de nourriture qu'il prend déjà en charge lorsqu'il a ses enfants une\nsemaine sur deux, le père versera à la mère une pension de 1'173 francs par mois et par enfant,\nplus allocations, avec laquelle l'intimée acquittera l'ensemble des frais fixes de C.________ et\nD.________. Sur cette question, l'appel est admis dans ses conclusions subsidiaires. Il est précisé\nque, le tribunal n'étant pas lié par les conclusions des parties (supra, ch. 1b), ces pensions\nmodifiées – qui sont déjà généreuses – s'appliqueront dès le 1er septembre 2013, date retenue par\nla Présidente, et non 2014 comme demandé par l'appelant.\n\ne) S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, ce dernier n'en critique pas\nle montant de 2'800 francs. Il demande toutefois que son versement soit limité au 31 août 2015,\népoque du 16ème anniversaire de D.________, faisant valoir que l'intimée, qui travaille à 40 %, est\ndéjà intégrée professionnellement et que, compte tenu encore du temps libre dont elle dispose en\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}