{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-193_2015-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_193_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_193", "Checksum": "f9e61b5e040c43edc49f8d93e39a89ee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le\nprincipe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde\ndisponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être\nréparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les\ncas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1 ; CR CC I –\nCHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3).\nNéanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les\ncritères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en\ncompte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de\nchacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de\nl'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se\npose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que\nle juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits\nnouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre\nde l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la\nsuspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée\net reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous\nl'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle\nde savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.\n\nb) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des\nart. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi\nqu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des\nrevenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de\nl'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en\nconsidération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont\nla capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à\nl'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en\nnature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles\nrecommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2014 ; elle est\nidentique à celle de 2013], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\ndétermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de\nrecommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application\ndesdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les\nvaleurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte\nnotamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la\nmoyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage\ndisposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges\nfiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs\npar mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du 23 avril 2008,\nconsid. 5.1 ; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références).\nLa loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est\nlaissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Dans les cas les plus\nfréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le parent non gardien l'assume\nsous forme financière. En cas d'autorité parentale conjointe et de mise en place d'un régime de\ngarde partagée, la répartition de la charge financière se fera sous forme pécuniaire en fonction des\nressources financières de chacun. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de déterminer le\ndisponible de chaque parent après prise en compte de leurs revenus et charges personnels puis,\ndans un deuxième temps, de répartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de\ngarde. Cette méthode de calcul ne saurait évidemment s'imposer, puisqu'elle peut différer selon la\nsituation spécifique à chaque système de garde alternée (RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/bb).\n\nc) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose\nd'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées ; CR CC I\n– CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3).\n\n"}