{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-193_2015-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_193_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f50b1f7e26c0a1aec2864ab9d9af85571e6147961c0629225e5fafaffc4fbaa20bbbfd9ce25cb3fdbe399ac60350368&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_193", "Checksum": "f9e61b5e040c43edc49f8d93e39a89ee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.01.2015 101 2014 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.01.2015 101 2014 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:15:59", "Checksum": "c778d8dada05178792aaa8db1455f48d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.01.2015 101 2014 193\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n101 2014-193\n\nArrêt du 5 janvier 2015\nIe Cour d’appel civil\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuges: Roland Henninger, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, défendeur et appelant, représenté par\nMe Alexandre Emery, avocat\n\ncontre\n\nB.________, requérante et intimée, représentée par\nMe Christian Delaloye, avocat\n\nObjet Mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des\nenfants mineurs et de l'épouse\n\nAppel du 1er septembre 2014 contre la décision de la Présidente du\nTribunal civil du Lac du 7 août 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1968, se sont mariés en 1993. Deux\nenfants sont issus de leur union : C.________, née en 1998, et D.________, né en 1999.\nLes parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2012. Par décision du 7 août 2014, la\nPrésidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente) a prononcé, sur requête de l'épouse,\ndes mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment homologué leur chef de\nconclusions concordant selon lequel ils exercent sur les enfants une garde alternée, à raison d'une\nsemaine sur deux chacun, et a astreint le mari à verser pour chacun de ses enfants une pension\nmensuelle de 1'800 francs, plus allocations, et pour son épouse une contribution d'entretien de\n2'800 francs par mois.\n\nB. Le 1er septembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 août 2014, dont\nl'expédition intégralement rédigée a été notifiée à son mandataire le 20 août 2014. Il conclut, sous\nsuite de frais, à ce que le versement de la pension destinée à son épouse soit limité au 31 août\n2015 et, s'agissant des enfants, principalement à ce que leur entretien soit assumé par lui-même,\nà l'exception des frais de nourriture, de logement et de loisirs lorsqu'ils se trouvent chez leur mère,\nque cette dernière acquitterait, subsidiairement à ce que les contributions d'entretien qu'il doit\nverser pour eux soient réduites à 1'173 francs par enfant dès le 1er septembre 2014.\n\nC. Dans sa réponse du 6 octobre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de\nfrais.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)\n– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 20 août 2014.\nDéposé le lundi 1er septembre 2014, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé\nà échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de\nplus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en\npremière instance, soit 7'780 francs par mois au total, montant dont l'époux n'admettait que 4'380\nfrancs par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la\nrecevabilité de l'appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices\nde l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime\ninquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs,\nn'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement\nfigurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\n\ne) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures\nprononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à 30'000\nfrancs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\n2. L'appelant s'en prend aux contributions d'entretien fixées aussi bien en faveur de ses enfants\nque de son épouse.\n\n"}