276 N 30 et les références citées) et que nul ne conteste en appel. Toutefois, dans la mesure où le père prend déjà en charge en nature la moitié environ du coût de sa fille et verse le solde en argent à son épouse déficitaire, seule la moitié de la participation raisonnablement exigible de l'enfant doit être portée en déduction de la pension. Cela représente 137 fr. 50 en première année d'apprentissage (¼ x 550 francs) et 240 francs l'année suivante (3/10 x 800 francs), d'où des contributions respectives de 310 et 210 francs. La compatibilité de ces montants avec le respect du minimum vital de l'appelant sera examinée plus loin (infra, ch.