Vu ce qui précède, en l'absence de modification notable des ressources des parents comme des besoins de l'enfant, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul, mais de partir de la contribution d'entretien calculée en 2012, qui peut être arrondie à 450 francs, et d'en déduire une quote-part du revenu d'apprentie de F.________. Le premier juge a fixé celle-ci à 50 % en première année et à 60 % en deuxième année, ce qui est encore conforme à la jurisprudence et à la doctrine (TF, arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, consid. 3.4; CR CC I – PIOTET, art. 276 N 30 et les références citées) et que nul ne conteste en appel.