b) En l'espèce, le premier juge n'a pas appliqué ces principes, mais a déterminé le coût des enfants et sa répartition entre les parents comme s'il s'agissait d'une première fixation des contributions d'entretien, en application de l'art. 285 CC. Ce faisant, il a sensiblement augmenté le coût des deux cadettes, puisque la pension en faveur de F.________ est passée de 413 fr. 90 à 600 puis 350 francs, alors qu'en parallèle le 50 % puis le 60 % de son revenu d'apprentie a été imputé sur les frais qu'elle occasionne (décision attaquée, p. 13), et que celle destinée à G.________ est demeurée à 800 francs (contre 861 fr. 65 auparavant) malgré l'instauration d'une garde alternée.