d) Le 30 septembre 2014, F.________, devenue majeure en cours de procédure, a indiqué qu'elle accepte que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient discutés dans la présente procédure, précisant ne pas pouvoir se prononcer quant au montant. On doit en conclure qu'elle a donné procuration à ses parents s'agissant des pensions postérieures à son accès à la majorité (ATF 129 III 55; TF, arrêt 5A_237/2013 du 29 août 2013, consid. 1), de sorte que le grief de l'intimée à cet égard (réponse, p. 8) est sans objet.