b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question des aliments en faveur d'un enfant majeur est régie par le principe de disposition (dans ce sens, ATF 139 III 368 consid. 3.1 et 3.4). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).