B. Le 28 août 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 août 2014. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension pour F.________ se monte à 143 fr. 45 pendant la première année d'apprentissage, puis soit supprimée, à ce que celle en faveur de G.________ soit réduite à 458 fr. 45, sans participation aux frais extraordinaires, et à ce que les frais de première instance soient répartis à raison de 2/3 à charge de son épouse et de 1/3 à lui-même. Dans son appel, le mari a de plus requis l'assistance judiciaire. Cette requête a été admise par arrêt du 8 septembre 2014.