Par décision du 14 août 2014, tenant compte du début d'apprentissage de F.________ et du passage à un régime de garde alternée pour G.________ qu'il a homologué simultanément, le Président a nouvellement fixé les contributions dues par le père pour ces enfants, tout en refusant de diminuer la pension destinée à l'épouse. Ainsi, il a décidé que l'appelant verserait pour F.________ des pensions mensuelles respectives de 600 et 350 francs pendant ses première et deuxième années d'apprentissage, et pour G.________ une contribution de 800 francs par mois dès le 1er décembre 2013, les frais extraordinaires au sens de l'art.