{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-191_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_191_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_191", "Checksum": "2dc3098afc93ba06940ff85df4d362fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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F), l'appelant ne contribue plus à l'entretien de E.________ depuis début novembre\n2014.\n\ne) Partant, l'appel doit être partiellement admis en ce qui concerne les contributions\nd'entretien pour les filles cadettes. A.________ est astreint à verser pour G.________, dès le\n1er décembre 2013, une pension mensuelle de 460 francs, et pour F.________ une pension de\n310 francs durant la première année d'apprentissage et de 210 francs en deuxième année. Il sera\najouté d'office que ces montants sont dus en plus des charges qu'il assume déjà lorsque ses\nenfants se trouvent chez lui.\n\nf) L'appelant s'en prend encore à la mise à sa charge de la moitié des frais extraordinaires\nde G.________. Toutefois, le seul argument qu'il fait valoir à cet égard consiste en ce que son\nminimum vital serait selon lui atteint (appel, p. 10), ce qui n'est en réalité pas le cas, comme retenu\nci-dessus. Partant, l'appel doit être rejeté sur cette question.\n\n3. a) L'appelant critique enfin l'attribution des frais de première instance, que le Président a\nrépartis à raison de 2/3 au mari et de 1/3 à l'épouse au motif que celui-ci avait succombé sur\nl'essentiel du désaccord uniquement financier (jugement attaqué, p. 15). Il conclut à ce que les\nfrais soient supportés par son épouse à hauteur des 2/3 et par lui-même pour le 1/3 restant, faisant\nvaloir que les pensions requises en appel sont bien plus proches de ses propres conclusions de\npremière instance que de celles de son épouse, quand bien même le premier juge a refusé pour\nun motif de procédure de modifier le montant destiné à cette dernière, et qu'une part importante\ndes opérations de son avocat a été consacrée aux douloureux problèmes de santé de l'intimée et\nà leurs répercussions sur les enfants (appel, p. 11).\n\nb) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou,\nlorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause.\nToutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais\nselon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne\nrésulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une\nprocédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et\nadmissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets\naccessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6).\n\nc) Hormis les points sur lesquels les époux ont finalement été d'accord, l'appelant a\npartiellement gain de cause en ce qui concerne la pension pour F.________, fixée à des montants\nqui se rapprochent beaucoup plus de ce qu'il proposait en première instance que de ce qui était\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\ndemandé, et aussi sur la contribution destinée à G.________, arrêtée plus ou moins à la moyenne\ndes conclusions des parties. En revanche, le premier juge n'a pas statué sur la modification de\nl'entretien de E.________, majeur à l'ouverture de la procédure, ni en ce qui concerne la pension\npour l'épouse, le chef de conclusions du mari à cet égard étant tardif (décision attaquée, p. 14).\nDès lors, chaque époux ayant gain de cause dans une mesure plus ou moins similaire, la solution\nretenue par le premier juge semble trop désavantager l'appelant. Compte tenu de la souplesse\nvoulue par le législateur lorsqu'il s'agit d'attribuer les frais dans une affaire relevant du droit de la\nfamille, il semble équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses\npropres dépens de première instance et la moitié des frais de justice. L'appel est partiellement\nadmis sur cette question.\n\n4. En appel, A.________ est victorieux en ce qui concerne la contribution d'entretien pour\nG.________ et, en partie, s'agissant de la pension pour F.________ et de l'attribution des frais de\npremière instance. En revanche, il succombe sur la question de la prise en charge des frais\nextraordinaires de sa fille cadette. Dès lors, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à\nchaque époux, ceux-ci assumeront leurs propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice,\nfixés à 1'200 francs.\n\nla Cour arrête\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres II. 6, II. 6.1 et III. du dispositif de la décision rendue le 14 août 2014 par\nle Président du Tribunal civil de la Veveyse, qui modifient le dispositif de sa décision du\n6 décembre 2012, sont réformés comme suit:\n\n\"II. 6. A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement des montants suivants,\nen sus des charges qu'il assume déjà lorsque ses enfants se trouvent chez lui:\n\n6.1 Pour ses enfants:\n\n- inchangé\n\n- pour F.________, par le versement d'une pension mensuelle de 310 francs durant la\npremière année d'apprentissage et de 210 francs au cours de la deuxième année\nd'apprentissage\n\n"}