{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-191_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_191_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_191", "Checksum": "2dc3098afc93ba06940ff85df4d362fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La situation financière des époux ne paraît\npas non plus avoir connu de changements majeurs: selon la décision querellée (p. 7 s.), l'appelant\ngagne aujourd'hui 8'336 fr. 10, contre 8'331 fr. 75 en décembre 2012 (DO 10 2012-152 / 84), et\nl'intimée réalise aussi un revenu stable, soit 3'593 fr. 55 par rapport au montant de 3'460 fr. 50\nqu'elle gagnait alors. On ne peut de plus admettre que les besoins de cette enfant auraient\nsensiblement augmenté depuis décembre 2012, alors qu'elle était âgée de presque 17 ans. En\nréalité, la charge d'entretien qu'elle représente pour ses parents a diminué depuis le début de son\napprentissage, durant lequel elle gagne, selon la décision attaquée (p. 13) que nul ne conteste à\ncet égard, 550 francs par mois durant la première année, puis 800 et 1'000 francs les années\nsuivantes – montants dont une partie peut être imputée sur son coût en vertu des art. 276 al. 3 et\n323 al. 2 CC. Il en résulte que le Président ne pouvait pas augmenter de près de 200 francs la\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\npension due pour elle par son père, en sus des frais que ce dernier prend déjà en charge en\nnature les semaines où elle est chez lui: si l'on peut certes admettre que, dans la mesure où la\npension fixée en 2012 avait fait l'objet d'un accord des parties homologué par le juge, celui-ci\naurait peut-être octroyé un montant légèrement supérieur s'il avait dû la calculer lui-même, il n'en\ndemeure pas moins qu'il a alors estimé que la somme proposée était conforme aux ressources\ndes parents et aux besoins de l'enfant, et que la procédure de modification n'a pas pour but de\ncorriger le premier jugement.\n\nVu ce qui précède, en l'absence de modification notable des ressources des parents comme des\nbesoins de l'enfant, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul, mais de partir de la\ncontribution d'entretien calculée en 2012, qui peut être arrondie à 450 francs, et d'en déduire une\nquote-part du revenu d'apprentie de F.________. Le premier juge a fixé celle-ci à 50 % en\npremière année et à 60 % en deuxième année, ce qui est encore conforme à la jurisprudence et à\nla doctrine (TF, arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, consid. 3.4; CR CC I – PIOTET, art. 276 N 30 et\nles références citées) et que nul ne conteste en appel. Toutefois, dans la mesure où le père prend\ndéjà en charge en nature la moitié environ du coût de sa fille et verse le solde en argent à son\népouse déficitaire, seule la moitié de la participation raisonnablement exigible de l'enfant doit être\nportée en déduction de la pension. Cela représente 137 fr. 50 en première année d'apprentissage\n(¼ x 550 francs) et 240 francs l'année suivante (3/10 x 800 francs), d'où des contributions\nrespectives de 310 et 210 francs. La compatibilité de ces montants avec le respect du minimum\nvital de l'appelant sera examinée plus loin (infra, ch. 2d), une fois qu'aura été déterminé le montant\ndû pour G.________ (infra, ch. 2c).\n\nIl est encore précisé que, dans la mesure où le Président n'a pas octroyé de pension pour la\ntroisième année d'apprentissage et où l'entretien d'un enfant majeur est soumis au principe de\ndisposition (supra, ch. 1b), la Cour n'a pas à réexaminer cette question en l'absence de\ncontestation à cet égard.\n\nc) S'agissant de G.________, là encore ni ses besoins, ni les ressources de ses parents ne\nsemblent avoir évolué sensiblement depuis décembre 2012. Il n'y a dès lors pas place pour un\nnouveau calcul de son coût. En réalité, il convient uniquement d'adapter la répartition de celui-ci,\ntel que calculé en 2012, pour tenir compte du passage à un régime de garde alternée, à raison\nd'une semaine sur deux chez chacun de ses parents. La situation ne serait d'ailleurs pas différente\nmême si l'on retenait qu'il est nécessaire d'opérer un nouveau calcul de cette enfant: le coût arrêté\n– au centime près (861 fr. 65) – par les parties dans la première procédure et homologué par le\njuge devrait être retenu comme l'expression des besoins de G.________, que son père doit\nsupporter seul dès lors que la mère est déficitaire.\n\nCela étant, vu l'estimation des frais à 861 fr. 65 dans la première décision, il convient de partir d'un\nmontant arrondi de quelque 900 francs. Dans la mesure où, désormais, l'appelant prend\ndirectement en charge la moitié environ de ce montant lorsque sa fille se trouve chez lui, la\npension versée à la mère devrait être diminuée à quelque 450 francs. Cela correspond, à une\ndizaine de francs près, au montant qu'il propose en appel, soit 458 fr. 45. Partant, la contribution\nd'entretien peut être nouvellement fixée à un montant arrondi de 460 francs.\n\nd) Pour le cas où les pensions seraient arrêtées à des montants supérieurs à ceux qu'il\npropose, ce qui est le cas pour F.________, A.________ fait encore valoir une atteinte à son\nminimum vital (appel, p. 8 à 10). Il convient dès lors d'examiner ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nSelon la décision querellée (p. 7), qui n'est pas critiquée à cet égard, le père dispose, avant prise\nen compte de l'entretien de sa famille, d'un solde mensuel de 3'569 fr. 10, impôts payés. D'emblée,\nil faut relever que le premier juge a élargi de 20 % le minimum vital de base, le retenant à hauteur\nde 1'620 francs, alors que cette majoration n'est pas admise en mesures protectrices de l'union\nconjugale (TF, arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.4 et réf.). En conséquence, le\ndisponible de l'appelant doit être augmenté de 270 francs (20 % de 1'350 francs), à 3'839 fr. 10.\n\n"}