{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-191_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_191_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_191", "Checksum": "2dc3098afc93ba06940ff85df4d362fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:36", "Checksum": "5213ed0b7a6ae09ef9f05bda9b2cb0ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2014 101 2014 191\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)\n– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 18 août 2014\n(DO/143). Déposé le 28 août 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est\nde plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les contributions\nd'entretien réclamées en première instance pour les deux filles cadettes, soit 800 francs par mois\nchacune, montants dont le père admettait moins de 200 francs, la valeur litigieuse en appel est\nclairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices\nde l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime\ninquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur,\nn'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario,\ncela signifie que la question des aliments en faveur d'un enfant majeur est régie par le principe de\ndisposition (dans ce sens, ATF 139 III 368 consid. 3.1 et 3.4).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\nd) Le 30 septembre 2014, F.________, devenue majeure en cours de procédure, a indiqué\nqu'elle accepte que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient\ndiscutés dans la présente procédure, précisant ne pas pouvoir se prononcer quant au montant. On\ndoit en conclure qu'elle a donné procuration à ses parents s'agissant des pensions postérieures à\nson accès à la majorité (ATF 129 III 55; TF, arrêt 5A_237/2013 du 29 août 2013, consid. 1), de\nsorte que le grief de l'intimée à cet égard (réponse, p. 8) est sans objet.\n\ne) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement\nfigurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nf) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures\nprononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs\n(art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\n2. a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures\nprovisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées\nqu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de\nl'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes: TF, arrêt 5A_883/2011 du 20 mars 2012, consid. 2.4).\nSelon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il\ns'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant\ndes contributions d'entretien en faveur d'enfants, l'art. 286 al. 2 CC, disposition similaire applicable\nen vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge\nmodifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.\n\nUne modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les\ncirconstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de\nrevenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la\ndate à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la\nmodification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme\nprévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices\ns'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de\nfaits importants (TF, arrêt 5A_287/2013 du 5 août 2013, consid. 2). La demande de modification ne\nvise donc pas la révision du jugement de divorce, mais son adaptation aux circonstances\nnouvelles – c'est-à-dire non prises en compte à l'avance par le jugement initial (ATF 131 III 189\nconsid. 2.7.4) – intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).\n\nb) En l'espèce, le premier juge n'a pas appliqué ces principes, mais a déterminé le coût des\nenfants et sa répartition entre les parents comme s'il s'agissait d'une première fixation des\ncontributions d'entretien, en application de l'art. 285 CC. Ce faisant, il a sensiblement augmenté le\ncoût des deux cadettes, puisque la pension en faveur de F.________ est passée de 413 fr. 90 à\n600 puis 350 francs, alors qu'en parallèle le 50 % puis le 60 % de son revenu d'apprentie a été\nimputé sur les frais qu'elle occasionne (décision attaquée, p. 13), et que celle destinée à\nG.________ est demeurée à 800 francs (contre 861 fr. 65 auparavant) malgré l'instauration d'une\ngarde alternée.\n\n"}