{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-191_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_191_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cb6a0ad9a0d95fcdb90f3545b8b77d07bc8c07500c378b5178a6bd900addc3cd99d133f2418891e04e5b7593462ac74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_191", "Checksum": "2dc3098afc93ba06940ff85df4d362fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2014 101 2014 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 13.11.2014 101 2014 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1964, et B.________, née C.________ en 1964, se sont mariés en 1992\nà Villars-sur-Glâne. Quatre enfants sont issus de leur union: les jumeaux D.________ et\nE.________, nés en 1993, F.________, née en 1996, et G.________, née en 1999. Les trois\naînés sont aujourd'hui majeurs, mais pas financièrement indépendants; D.________ vit chez son\npère, E.________ habite chez sa mère, tandis que les deux cadettes partagent leur temps entre\nleurs deux parents, à raison d'une semaine sur deux chez chacun, étant précisé que cette situation\nn'est valable, s'agissant de G.________, que depuis décembre 2013.\n\nLe 6 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a\nprononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux. Il a homologué leurs\nconclusions finalement concordantes, prévoyant notamment une garde alternée, à raison d'une\nsemaine chez chaque parent, pour F.________, et l'attribution de la garde de G.________ à sa\nmère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père; en outre, celui-ci assumerait seul l'entretien\nde D.________, sous réserve des allocations familiales, et verserait des pensions mensuelles de\n567 fr. 65 pour E.________ et de 856 fr. 80 pour son épouse, en sus de contributions pour ses\ndeux autres filles, par respectivement 413 fr. 90 et 861 fr. 65.\n\nPar décision du 14 août 2014, tenant compte du début d'apprentissage de F.________ et du\npassage à un régime de garde alternée pour G.________ qu'il a homologué simultanément, le\nPrésident a nouvellement fixé les contributions dues par le père pour ces enfants, tout en refusant\nde diminuer la pension destinée à l'épouse. Ainsi, il a décidé que l'appelant verserait pour\nF.________ des pensions mensuelles respectives de 600 et 350 francs pendant ses première et\ndeuxième années d'apprentissage, et pour G.________ une contribution de 800 francs par mois\ndès le 1er décembre 2013, les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 CC – notamment ceux\nd'orthodontie et d'opticien non couverts par une assurance – étant répartis par moitié entre les\nparents. En outre, il a réparti les frais de la procédure de modification à raison de 2/3 à charge du\nmari et de 1/3 à celle de l'épouse.\n\nB. Le 28 août 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 août 2014. Il conclut,\nsous suite de frais, à ce que la pension pour F.________ se monte à 143 fr. 45 pendant la\npremière année d'apprentissage, puis soit supprimée, à ce que celle en faveur de G.________ soit\nréduite à 458 fr. 45, sans participation aux frais extraordinaires, et à ce que les frais de première\ninstance soient répartis à raison de 2/3 à charge de son épouse et de 1/3 à lui-même.\n\nDans son appel, le mari a de plus requis l'assistance judiciaire. Cette requête a été admise par\narrêt du 8 septembre 2014.\n\nC. Dans sa réponse du 22 septembre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise\ndes frais d'appel à la charge de son époux.\n\nElle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 24 septembre\n2014.\n\nD. Sur invitation de la Cour, F.________ – devenue majeure en cours de procédure – a indiqué,\npar courrier du 30 septembre 2014, qu'elle acceptait que le principe et le montant de la\ncontribution d'entretien en sa faveur soient discutés dans le cadre de la présente procédure. Elle a\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nprécisé qu'elle ne pouvait pas se prononcer quant au montant, laissant le tribunal statuer à cet\négard de manière équitable.\n\nE. Le 13 octobre 2014, la Cour s'est fait produire le dossier ayant donné lieu à la décision de\nmesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2012.\n\nF. Le 28 octobre 2014, B.________ a fait valoir que son fils E.________ bénéficie, selon son\ncontrat d'apprentissage modifié et validé le 13 octobre 2014, d'un salaire mensuel brut de 4'063\nfrancs, de sorte que l'appelant ne contribue plus à son entretien dès le début du mois de\nnovembre.\n\nen droit\n\n"}