c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens des recourants pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à la somme de 1'000 francs, débours compris, mais TVA en sus par 80 francs (8% de 1'000 francs). la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision rendue le 16 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformée, pour prendre la teneur suivante: