4. La décision de première instance n'étant pas finale, les frais y relatifs sont réservés (art. 104 al. 3 CPC). Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. a) Vu l'issue de l'appel, les frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 1'200 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par les recourants, qui ont droit à leur remboursement par D.________ (art. 111 al. 1 CPC).