Il s'ensuit l'admission de l'appel, sans qu'il s'impose de se prononcer sur le grief des recourants relatif à une violation de leur droit d'être entendu (appel, p. 9). Et même à supposer que celui-ci eût été violé, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, les intéressés ayant la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et la violation ne paraissant pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.3.2 et les références citées).