a CPC (cf. supra, consid. 2) fait défaut, comme le soulèvent à juste titre les recourants (appel, p. 8-9), sans qu'il soit besoin d'examiner si la prétendue atteinte aux droits de l'intimé risquerait de lui causer un préjudice irréparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). C'est dès lors à tort que le premier juge a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par D.________.