qu'il n'aurait pas eu en mains l'identité et le domicile de tous les descendants (réponse, p. 3-4) –, l'écoulement de nombreux mois entre le dépôt de l'expertise ADN, le 29 juin 2012, respectivement le décès de feu E.________ publié dans la presse locale le 8 novembre 2013 et le dépôt de l'action par l'intimé le 14 février 2014 (appel, p. 7-8) ne souffre aucune excuse. L'inaction de D.________ ne se justifie pas, ce dernier ne pouvant raisonnablement soutenir qu'il a fait preuve de toute la diligence requise pour introduire l'action à temps. Partant, le principe de célérité tel qu'imposé par l'art.