de réelles chances de succès, respectivement si le retard de celui-ci était excusable et s'il a agi sans délai dès la fin de l'empêchement, au sens de l'art. 263 al. 3 CC, question à laquelle il s'impose de répondre par la négative. En effet, s'il n'est pas totalement exclu – aussi surprenant que cela puisse paraître – que D.________ n'ait pas été informé de l'identité de son père avant l'âge de 55 ans (appel, p. 6-7), l'opportunité d'agir par la voie judiciaire s'est, depuis lors, présentée à lui à plusieurs reprises.