bb) A teneur de l'art. 263 al. 1 ch. 2 CC, l'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. L'action peut toutefois être intentée après l'expiration du délai, lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 al. 3 CC). Il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs (cf. ATF 132 III 1, consid. 2.2), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire; il lui incombe