Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou le séquestre de biens mobiliers (CPC-BOHNET, n. 6 in fine ad art. 262). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire: la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC-BOHNET, n. 17 ad art. 261).