, Berne 2010, n. 1762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant: si celui-ci tarde à agir, il risque de voir sa requête rejetée, si le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (CPC-BOHNET, n. 10 et 12 ad art. 261). Tribunal cantonal TC Page 4 de 7