En l'espèce, les recourants soulèvent que l'action en paternité est une action non patrimoniale, de sorte que l'art. 308 al. 2 CPC n'est pas applicable en l'espèce. Si cette affirmation est certes exacte (cf. not. F. BOHNET, Actions civiles, conditions et conclusions, commentaire pratique, Bâle 2014, § 24 n. 9), il n'en demeure pas moins que la décision objet du présent appel prononce l'interdiction, pour les recourants, de disposer en commun des biens de la succession de feu Tribunal cantonal TC Page 3 de 7