{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-189_2015-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_189_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124842f89f4b6c1a49a11b608da8de19785adf1477bbbdee56ee2d42dbddc3969f3d036bf6075cb8da26a13036de4acf4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124842f89f4b6c1a49a11b608da8de19785adf1477bbbdee56ee2d42dbddc3969f3d036bf6075cb8da26a13036de4acf4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_189", "Checksum": "abce08a125ccd0d31bac7c92b01deb1e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.01.2015 101 2014 189"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.01.2015 101 2014 189"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.01.2015 101 2014 189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il convient d'interpréter strictement la notion\nde justes motifs (cf. ATF 132 III 1, consid. 2.2), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas\nsuffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution\ndu délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire; il lui incombe\nainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (TF, arrêt\n5A_518/2011 du 22 novembre 2012, consid. 4.1 et les références citées).\n\nIl faut d'emblée concéder aux recourants que le délai ordinaire d'une année après la majorité prévu\npar l'art. 263 al. 1 ch. 2 CC n'est manifestement pas respecté en l'espèce, puisque D.________,\nné le 13 décembre 1956, n'a introduit sa demande que le 14 février 2014. Reste à examiner si,\nsous l'angle de la vraisemblance, l'action en constatation de la filiation intentée par D.________ a\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nde réelles chances de succès, respectivement si le retard de celui-ci était excusable et s'il a agi\nsans délai dès la fin de l'empêchement, au sens de l'art. 263 al. 3 CC, question à laquelle il\ns'impose de répondre par la négative. En effet, s'il n'est pas totalement exclu – aussi surprenant\nque cela puisse paraître – que D.________ n'ait pas été informé de l'identité de son père avant\nl'âge de 55 ans (appel, p. 6-7), l'opportunité d'agir par la voie judiciaire s'est, depuis lors, présentée\nà lui à plusieurs reprises. Déjà à l'annonce de l'identité de son père, en novembre 2011,\nD.________ avait en mains tous les éléments lui permettant d'avoir une connaissance suffisante\nde sa véritable filiation et, partant, d'ouvrir action en paternité à l'encontre de feu E.________. De\nplus, quand bien même certaines circonstances prévalant en l'espèce s'avéraient particulières –\nnotamment le fait que feu E.________ souffrait d'un cancer au cerveau, ce qui aurait retenu\nl'intimé dans ses démarches judiciaires, ce dernier préférant faire connaissance avec son père\nplutôt que d'introduire une procédure à son encontre; que l'intimé aurait été convaincu que feu son\npère avait fait le nécessaire pour le reconnaître, étant donné les révélations faites à la famille; qu'il\nn'aurait pas eu en mains l'identité et le domicile de tous les descendants (réponse, p. 3-4) –,\nl'écoulement de nombreux mois entre le dépôt de l'expertise ADN, le 29 juin 2012, respectivement\nle décès de feu E.________ publié dans la presse locale le 8 novembre 2013 et le dépôt de\nl'action par l'intimé le 14 février 2014 (appel, p. 7-8) ne souffre aucune excuse. L'inaction de\nD.________ ne se justifie pas, ce dernier ne pouvant raisonnablement soutenir qu'il a fait preuve\nde toute la diligence requise pour introduire l'action à temps. Partant, le principe de célérité tel\nqu'imposé par l'art. 263 al. 3 CC et la jurisprudence y relative a été violé (TF, arrêt 5A_518/2011\ndu 22 novembre 2012, consid. 4; cf. ég. TF, arrêts 5C.217/2006 du 19 février 2007 et 5A.298/2009\ndu 31 août 2009; ATF 134 III 241).\n\nL'action en paternité étant, sous l'angle de la vraisemblance, manifestement tardive, le grief des\nrecourants est dès lors bien fondé.\n\nb) Ce constat suffit à refuser le prononcé de mesures provisionnelles tendant à interdire à\nA.________, B.________ et C.________ de disposer des biens de la succession de feu\nE.________. En effet, le juge doit admettre ou refuser la mesure provisionnelle selon que\nl'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (TF, arrêt\n5A_791/2008 du 10 juin 2009, consid. 3.1). Or, l'action en paternité étant manifestement tardive,\nD.________ n'a pas rendu vraisemblable être titulaire d'une prétention (CPC-BOHNET, n. 7 ad art.\n261 et les références citées). Partant, la première condition de l'art. 261 al. 1 let. a CPC (cf. supra,\nconsid. 2) fait défaut, comme le soulèvent à juste titre les recourants (appel, p. 8-9), sans qu'il soit\nbesoin d'examiner si la prétendue atteinte aux droits de l'intimé risquerait de lui causer un\npréjudice irréparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). C'est dès lors à tort que le premier juge a admis la\nrequête de mesures provisionnelles déposée par D.________.\n\nIl s'ensuit l'admission de l'appel, sans qu'il s'impose de se prononcer sur le grief des recourants\nrelatif à une violation de leur droit d'être entendu (appel, p. 9). Et même à supposer que celui-ci eût\nété violé, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, les intéressés ayant la possibilité de\ns'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et\nla violation ne paraissant pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF\n137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.3.2 et les références citées).\n\n4. La décision de première instance n'étant pas finale, les frais y relatifs sont réservés (art. 104\nal. 3 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n5. a) Vu l'issue de l'appel, les frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95\nal. 2 let. b CPC) à un montant de 1'200 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront\nprélevés sur l'avance de frais prestée par les recourants, qui ont droit à leur remboursement par\nD.________ (art. 111 al. 1 CPC).\n\n"}