{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-189_2015-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_189_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124842f89f4b6c1a49a11b608da8de19785adf1477bbbdee56ee2d42dbddc3969f3d036bf6075cb8da26a13036de4acf4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124842f89f4b6c1a49a11b608da8de19785adf1477bbbdee56ee2d42dbddc3969f3d036bf6075cb8da26a13036de4acf4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_189", "Checksum": "abce08a125ccd0d31bac7c92b01deb1e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.01.2015 101 2014 189"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.01.2015 101 2014 189"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.01.2015 101 2014 189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:00", "Checksum": "f0d0897d1d01f1f83a57f637777c5dca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.01.2015 101 2014 189\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)\n\n b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprovisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a\ncontrario).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments utiles à son traitement se\ntrouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\n\n2. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires\nlorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une\natteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice\ndifficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un\nexamen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans\npour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation\njuridique se présente différemment soit exclue (ATF 131 III 473, consid. 2.3).\n\nQuant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant\nplausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde\nvraisemblablement un droit; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et\nque le procès au fond a des chances de succès (CPC-BOHNET, n. 7 ad art. 261 et les références\ncitées). A cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit\nà la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du\ncontrat, à un tiers à l'étranger.\n\nLa notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou\nimmatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas\nordonnées immédiatement; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en\nargent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (F. HOHL, Procédure civile,\nt. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre\nvraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant: si celui-ci tarde à agir, il\nrisque de voir sa requête rejetée, si le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire\nintroduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (CPC-BOHNET,\nn. 10 et 12 ad art. 261).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nSi les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure\nprovisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment un ordre donné à une\nautorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou le séquestre de biens mobiliers\n(CPC-BOHNET, n. 6 in fine ad art. 262). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque\nd'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire: la pesée d'intérêts qui\ns'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire,\nd'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC-BOHNET,\nn. 17 ad art. 261).\n\nLe prononcé de mesures provisionnelles est en tous les cas subordonné à la vraisemblance que\nles conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies, ce qui implique en particulier qu'elles\nsoient nécessaires, c'est-à-dire indispensables pour atteindre le but recherché, toute autre mesure\nou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message CPC,\nin FF 2006 II 6962), et que l'atteinte ne puisse être écartée autrement. Ces conditions doivent être\nremplies au moment où il est statué sur la requête: on ne saurait en effet prononcer des mesures\nprovisionnelles si l'atteinte invoquée a cessé et ne peut pas se reproduire ou lorsque d'autres\nmoyens que le prononcé de mesures provisionnelles permettent désormais d'écarter l'atteinte\nalléguée (RFJ 2012 p. 368).\n\n3. En l'espèce, le premier juge a estimé que l'argument de A.________, B.________ et\nC.________ relatif à la tardiveté de l'action en constatation de la filiation relevait du fond, de sorte\nqu'il ne lui incombait pas de statuer sur cette question dans le cadre de la décision de mesures\nprovisionnelles. Cela étant, on comprend qu'il a admis comme vraisemblable l'existence d'une\nprétention successorale sur les biens de feu E.________, sans pour autant que son inexistence\npuisse être exclue, et la possible survenance d'un préjudice difficilement réparable, au cas où les\nrecourants venaient à disposer de ces biens (décision querellée, p. 3).\n\na) aa) Les recourants concluent pour leur part au rejet de la requête de mesures\nprovisionnelles, alléguant que le procès au fond consiste en une action en paternité soumise à des\ndélais de péremption par l'art. 263 CC, délais qui doivent être vérifiés d'office par le juge et dont le\nrespect vraisemblable ou non fait partie intégrante de l'appréciation des chances de succès de\nladite action. Ils font en substance valoir que D.________, pour autant qu'il ait eu de justes motifs\nd'agir après ses 19 ans, a, à plusieurs reprises depuis novembre 2011, violé le principe de célérité\nimposé par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (appel, p. 5-8).\n\n"}