{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-189_2015-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_189_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124842f89f4b6c1a49a11b608da8de19785adf1477bbbdee56ee2d42dbddc3969f3d036bf6075cb8da26a13036de4acf4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124842f89f4b6c1a49a11b608da8de19785adf1477bbbdee56ee2d42dbddc3969f3d036bf6075cb8da26a13036de4acf4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_189", "Checksum": "abce08a125ccd0d31bac7c92b01deb1e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.01.2015 101 2014 189"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.01.2015 101 2014 189"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 08.01.2015 101 2014 189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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D.________ est né en 1956, d'une mère célibataire. En novembre 2011, il est contacté par\nA.________, fils de E.________, qui l'informe que son père, très malade, a annoncé qu'il était le\npère d'un enfant illégitime, à savoir D.________. L'expertise privée en filiation du 29 juin 2012\natteste que feu E.________ était le père biologique du recourant. E.________ est décédé en\n2013.\n\nB. Le 27 mars 2014, D.________ a déposé une action en constatation de la filiation (réputée\nintroduite le 14 février 2014) ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles et\nsuperprovisionnelles à l'encontre de A.________, B.________ et C.________.\n\nLe 28 mars 2014, par décision de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de\nla Broye (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment prononcé l'interdiction, pour les\nrecourants, de disposer en commun des biens de la succession de feu E.________, jusqu'à droit\nconnu sur l'action en constatation de la filiation. Cette décision a été confirmée par voie de\nmesures provisionnelles le 16 mai 2014, après que les recourants ont pu déposer leur réponse. Le\nPrésident du Tribunal a retenu, en substance, que D.________ risquerait de subir un préjudice\ndifficilement réparable, dans l'hypothèse où les héritiers actuels de feu E.________ devaient\ndisposer des biens successoraux. Il a en outre considéré que la question de l'éventuelle tardiveté\nde l'action en constatation de la filiation, invoquée par les intimés, devait être jugée dans la\nprocédure au fond et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur ce point dans le cadre d'une\nprocédure de mesures provisionnelles.\n\nC. Par mémoire du 25 août 2014, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté un\nappel à l'encontre de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et\nau rejet de la requête de mesures provisionnelles. Ils ont également requis que leur appel soit\nmuni de l'effet suspensif.\n\nL'intimé a déposé sa réponse par mémoire du 19 septembre 2014, concluant, sous suite de frais et\ndépens, au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi qu'au rejet de l'appel.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les\nmesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours\n(art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, les recourants soulèvent que l'action en paternité est une action non patrimoniale, de\nsorte que l'art. 308 al. 2 CPC n'est pas applicable en l'espèce. Si cette affirmation est certes\nexacte (cf. not. F. BOHNET, Actions civiles, conditions et conclusions, commentaire pratique, Bâle\n2014, § 24 n. 9), il n'en demeure pas moins que la décision objet du présent appel prononce\nl'interdiction, pour les recourants, de disposer en commun des biens de la succession de feu\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nE.________ jusqu'à droit connu sur l'action en constatation de la filiation; cette cause est de nature\npécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête de l'intimé vise\nun but économique (TF, arrêts 5A_344/2012 du 18 septembre 2012, consid. 1 et 4A_584/2008 du\n13 mars 2009, publié aux ATF 135 III 304, consid. 1.1 non publié). A défaut d'éléments contraires\nau dossier ou d'indications de l'une ou l'autre parties, il paraît hautement probable que la valeur\nlitigieuse, déterminée par la valeur nette de l'ensemble de la succession, soit supérieure à 10'000\nfrancs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]), même à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4\nLTF). En outre, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 14 août 2014 (DO/56). Déposé\nle lundi 25 août 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est, de plus, dûment motivé\net doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\n"}