b) En l'espèce, la procédure d'appel ne porte que sur des questions économiques. L'intimé succombe entièrement pour son appel joint et en ce qui concerne l'appel principal, la recourante obtient gain de cause sur le principe pour les deux sortes de pensions et les montants qui lui sont reconnus ne sont guère éloignés de ceux revendiqués. Il se justifie dès lors de mettre les frais à la charge de l'intimé. c) Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens.