En l'espèce, la recourante a modifié sa demande en appel, portant sa prétention à une pension mensuelle articulée en première instance à un montant de 400 fr. à une pension mensuelle d'un montant de 460 fr. Elle n'expose aucune justification pour cette modification et elle ne fait au demeurant valoir aucun fait nouveau. Partant, cette modification est irrecevable. 2. a) La recourante s'en prend aux pensions de 690 fr. par mois par enfant et conclut à ce qu'elles soient augmentées à 800 fr., respectivement 700 fr. La méthode adoptée par le premier juge n'est pas contestée. L'est en revanche la détermination du montant que le père peut affecter à cet entretien.