e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'art. 317 al. 2 dispose quant à lui que la demande ne peut être modifiée que si les conditions de l'art. 227 al. 1 sont remplies et que la modification de la demande repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Tribunal cantonal TC Page 4 de 8