allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 690 fr. par enfant jusqu’à la fin de la formation, au besoin au-delà de la majorité, le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, et que toute autre et plus ample conclusion est rejetée, parmi lesquelles figurait un chef de conclusions de l'épouse sollicitant que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à ce que D.________ et E.________ aient atteint l’âge de 16 ans révolus.