{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-185_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_185_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_185", "Checksum": "18431389f0e5a27f79d5f608e1c9ab57"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:36", "Checksum": "b3dec9ed7a619c747a81f3001af9170f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2015 101 2014 185\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\n b) En l'espèce, dans la réponse à l'appel, l'intimé ne conteste pas que le mariage a\nconcrètement influencé la situation financière de l'épouse, laquelle a du reste donné naissance à\ntrois enfants qui sont toujours en bas âge. Par ailleurs celle-ci a déclaré sans être contredite\nqu'elle a réduit son activité professionnelle en 2008 puis davantage encore en 2011, et que de plus\nson mari lui a demandé de démissionner en 2012 (PV du 20.02.2014 p. 3 = DO 38).\n\nReste dès lors l'examen de la question des ressources de chacun. Comme cela a été examiné ciavant, le mari bénéficie d'un disponible qui s'élève à 517 fr. après déduction des pensions pour les\nenfants (2'762.25 – 755 – 745 – 745). Quant à celui de la recourante, il est insignifiant – une\ntrentaine de francs – après déduction de sa part à l'entretien des enfants. Etant donné que le\nmontant maximum selon conclusions s'élève à 400 fr. (cf. ci-dessus consid. 1.d), il y sera fait droit.\n\nS'agissant de la durée pendant laquelle elle sera due, la ligne directrice jurisprudentielle selon\nlaquelle on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de\n100 % avant que le dernier enfant à charge n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (voir notamment TF\narrêts 5A_ 957/2014 du 05.05.2015 consid. 3.7.2, 5A_478/2010 du 22.12.2010 consid. 4.2.2.2 et\nréf.) peut d'autant plus être retenue en l'espèce où ce sont les jumelles, soit deux enfants et non\npas un seul, qui sont les cadettes. La contribution sera dès lors fixée jusqu'au 30 juin 2027,\ncomme requis.\n\n4. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause,\nles frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet\nau juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment\nlorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il\nfaudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est\nlitigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du\ngain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013,\nconsid. 6).\n\nb) En l'espèce, la procédure d'appel ne porte que sur des questions économiques. L'intimé\nsuccombe entièrement pour son appel joint et en ce qui concerne l'appel principal, la recourante\nobtient gain de cause sur le principe pour les deux sortes de pensions et les montants qui lui sont\nreconnus ne sont guère éloignés de ceux revendiqués. Il se justifie dès lors de mettre les frais à la\ncharge de l'intimé.\n\nc) Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision\n(art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens.\n\nSelon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice\ndu 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de\nfixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est\neffectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des\ncirconstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un\ntarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications\ntéléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que\ndes courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\ndonnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au\nmaximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ).\nSelon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix\ncoûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de\nnombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par\ncopie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les\nphotocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse.\nEnfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l'espèce, selon la liste de l’avocat, le temps consacré, respectivement encore à consacrer à la\ndéfense des intérêts de la recourante représente 7 heures et 20 minutes. Ce qui concerne\nl'assistance judiciaire n'entre toutefois pas dans les dépens et certaines opérations font partie de la\ncorrespondance de simple gestion administrative mais pour le reste le temps indiqué peut être\nconsidéré comme nécessaire. Au final, cela justifie des honoraires à hauteur de 1'500 fr. Cette\nsomme doit encore être augmentée des débours, par 77 fr. 60 après correction pour photocopies\npouvant être faites ensemble et pour frais de poursuites non compris dans la procédure d'appel,\nainsi que du remboursement de la TVA, par 126 fr. 20 (8 % de 1577.60), d'où un total de\n1'703 fr. 80.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel joint est irrecevable.\n\nII. L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.\n\n"}