{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-185_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_185_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_185", "Checksum": "18431389f0e5a27f79d5f608e1c9ab57"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aucun acte de reconnaissance n'a été produit, ni même un\nautre acte susceptible de démontrer qu'une procédure de reconnaissance aurait été à tout le\nmoins entamée. Dans le mémoire de réponse et d'appel joint, il se contente encore de prétendre\nqu'une procédure de reconnaissance serait en cours (p. 5 Ad 3.c). Il n'y a dès lors aucune raison\nde considérer l'intimé comme plus crédible à ce sujet qu'au sujet de son lieu de vie et de son\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nabsence de revenu. A défaut de lien de filiation établi, une charge d'entretien supplémentaire ne\npeut être prise en considération.\n\nS'agissant de la recourante, il n'y a pas de raison de s'écarter des chiffres arrêtés pour son revenu,\npar 2'730 fr., de ses charges, par 2'650 fr. 50, et de son disponible, par 79 fr. 50.\n\nEn ce qui concerne les enfants, l'aînée est maintenant dans sa 7ème année. Le coût de son\nentretien selon les tabelles prises en considération dans la décision attaquée est ainsi majoré de\n11 fr. 25 [(1500 – 1485) ./. 25%] et représente donc 1'113 fr. 60. Pour les cadettes, le montant\nreste inchangé à 1'102 fr. 35. Ces coûts sont en partie couverts par les allocations pour enfants, à\nraison de 333 fr. 35 [(300 + 300 + 400) : 3]. Sont ainsi à charge des parents des montants de\n780 fr. 25 et 2 fois 769 fr.\n\nSelon la proportion des disponibles adoptée par les premiers juges (décision p. 11), non remise en\ncause et non contestable, le père doit en prendre en charge 97%, soit en arrondi 755 fr. et deux\nfois 745 fr. Compte tenu de l'accroissement des coûts avec l'âge, la contribution pour les cadettes\nsera portée à 755 fr. dès l'âge de 6 ans révolus et pour chacune des filles elle le sera à 800 fr. dès\nque la fille concernée passera l'âge de 12 ans révolus.\n\n3. La recourante revendique une contribution d'entretien que la décision attaquée lui refuse au\nmotif que le mari ne dispose pas de ressources permettant un tel versement.\n\na) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il\npourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance\nvieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise\ndeux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui\npostule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses\npropres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter\nen commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le\nmariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de\npourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation\nd'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à\nl'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2) le niveau\nde vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5),\nainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7).\nUne contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux\ncréancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins 10 ans et/ou que des\nenfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à\nune pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si\nson conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette\nhypothèse, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent : dans un premier temps, on doit\ndéterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que\nconnaissaient les époux ; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien\nconvenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du\nmariage (y compris les charges supplémentaires afférentes au divorce), les deux parties ayant\ndroit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie ; il s'agit là toutefois de la\nlimite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux\npeuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien ; la priorité donnée à l'autonomie se\nfonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'un des époux ne peut atteindre\npassagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nsa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient\nle troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la\nfixation d'une contribution d'entretien appropriée ; celle-ci repose sur le principe de la solidarité\naprès le divorce (ATF 134 III 145 consid. 4 et réf.).\n\n"}