{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-185_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_185_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_185", "Checksum": "18431389f0e5a27f79d5f608e1c9ab57"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Toutefois, selon cette\nmême jurisprudence, lorsque comme en l'espèce la décision attaquée ne traite pas l'ensemble des\nconditions à l'application d'une règle de droit, il incombe à la partie recourante de démontrer,\nconformément au principe d'allégation, qu'elle a allégué les faits pertinents passés sous silence\nconformément aux règles de la procédure civile. Il faut en déduire qu'elle doit aussi tenter de\ndémontrer que ces faits ont été établis et que la subsomption conduit à lui reconnaître le droit\ninvoqué.\n\nCes règles ont cependant pour but premier de permettre à la partie adverse d'exercer son droit\nd'être entendu en se déterminant en toute connaissance de cause. En l'occurrence, dans sa\nréponse à l'appel, l'intimé ne se plaint aucunement d'une éventuelle insuffisance de l'appel à cet\négard et se prononce au contraire de lui-même sur les questions autres que ses propres\nressources (cf. réponse, p. 6).\n\nLa recevabilité formelle de l'acte d'appel sera dès lors admise.\n\nc) S'agissant de l'appel joint, son auteur n'a pas obtenu l'assistance judiciaire et n'a pas\nversé l'avance de frais qui a été fixée. Comme cela a été dûment indiqué dans les ordonnances y\nrelatives, s'applique dès lors l'art. 101 al. 3 CPC selon lequel en un tel cas le Tribunal n'entre pas\nen matière.\n\nd) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les\nfaits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC) ; en revanche,\nla question de l'entretien de l'ex-épouse relève de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et du\nprincipe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).\n\ne) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en\nappel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu\nl'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b). L'art. 317 al. 2 dispose quant à lui que la demande ne peut être modifiée que si les\nconditions de l'art. 227 al. 1 sont remplies et que la modification de la demande repose sur des\nfaits ou des moyens de preuve nouveaux.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nEn l'espèce, la recourante a modifié sa demande en appel, portant sa prétention à une pension\nmensuelle articulée en première instance à un montant de 400 fr. à une pension mensuelle d'un\nmontant de 460 fr. Elle n'expose aucune justification pour cette modification et elle ne fait au\ndemeurant valoir aucun fait nouveau.\nPartant, cette modification est irrecevable.\n2. a) La recourante s'en prend aux pensions de 690 fr. par mois par enfant et conclut à ce\nqu'elles soient augmentées à 800 fr., respectivement 700 fr. La méthode adoptée par le premier\njuge n'est pas contestée. L'est en revanche la détermination du montant que le père peut affecter à\ncet entretien.\n\nb) Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien versée pour l'enfant par le parent qui\nn'a pas l'autorité parentale ou la garde doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la\nsituation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de\nl'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise\nen charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une\ninfluence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en\nrelation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans\nun rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des\nparents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances,\nde subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant\nessentiellement en nature (RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/aa).\nc) En l'espèce les premiers juges ont retenu que malgré une décision d'expulsion vers le\nF.________, le père vit et travaille toujours en Suisse, que son revenu s'élève à 5'082 fr. net, que\nses charges représentent 2'319 fr. 75, que son disponible est ainsi de 2'762 fr. 25 et que celui-ci\ndoit servir à parts égales à l'entretien des trois enfants nés de son mariage ici en dissolution et de\nl'enfant qu'il a eu en août 2013 avec son amie actuelle.\n\nAlors même que le père a soutenu dans sa réponse et ses requêtes d'assistance judiciaire vivre\nsans travail dans son pays et n'avoir aucune activité en Suisse, il a été retenu dans la décision de\nrefus d'assistance judiciaire du 30 mars 2015 qu'il ressort d'un extrait d'un compte bancaire\nhelvétique dont cette personne est titulaire – et au sujet de laquelle aucune remarque n'a été\némise de sa part – qu'en décembre 2014 il y a reçu des entrées pour plus de 70'000 fr. et que tout\nau long de ce même mois il a effectué en Suisse une multitude de retraits et de paiements. Force\nest dès lors de constater que les premiers juges ne sont en tous les cas pas tombés dans\nl'arbitraire en retenant pour l'intimé une activité en Suisse rapportant plus de 5'000 fr. nets par\nmois.\n\n"}