{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-185_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_185_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183c8b816b35c0a5a6f98145b208ff632bde112e36bae7f7ba5616b87a4b47d12e96568db281e5bcd77e05c448d240ae6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_185", "Checksum": "18431389f0e5a27f79d5f608e1c9ab57"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2015 101 2014 185"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 29.06.2015 101 2014 185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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B.________, né en 1979, et A.________, née en 1975, se sont mariés en mai 2000 et sont\nparents de trois enfants : C.________, née en 2008, D.________ et E.________, nées en 2011.\n\nLe 5 juin 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé leur divorce sur\nrequête commune avec accord partiel. Pour les effets accessoires, cette décision prescrit\nnotamment que la garde et l'autorité parentale sur les enfants sont attribuées à la mère, que le\ndroit de visite du père est \"suspendu tant que celui-ci ne disposera pas d’un logement indépendant\nen Suisse dans lequel il pourra recevoir ses enfants dans de bonnes conditions, ce qui lui\nappartiendra de prouver, et qu’il ne manifestera pas, de façon sérieuse, sa volonté d’entretenir des\nrelations personnelles suivies avec ses enfants\", et s'agissant de l'entretien, que B.________\ncontribuera à l’entretien de ses filles C.________, D.________ et E.________ par le versement,\nallocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 690 fr. par enfant jusqu’à la fin de la\nformation, au besoin au-delà de la majorité, le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, et que\ntoute autre et plus ample conclusion est rejetée, parmi lesquelles figurait un chef de conclusions\nde l'épouse sollicitant que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement\nd’une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à ce que D.________ et E.________ aient atteint l’âge\nde 16 ans révolus.\n\nB. a) Par mémoire de son conseil du 21 août 2014, A.________ a interjeté appel concluant à ce\nque le jugement soit modifié en ce qui concerne l'entretien pour que les pensions pour\nC.________ et D.________ soient portées à 800 fr., celle pour E.________ à 700 fr. et pour\nqu'elle-même soit mise au bénéfice d'une pension de 460 fr. jusqu'au 30 juin 2027. A sa requête,\nelle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par arrêt du 17 septembre 2014.\n\nb) Par mémoire de son conseil d'alors du 31 octobre 2014, B.________ a déposé sa réponse\nà l'appel doublée d'un appel joint et conclu au rejet de l'appel principal et à la modification de la\ndécision de divorce en ce sens que les contributions à l'entretien de ses enfants soient\nsupprimées.\n\nLe même jour il a déposé une requête d'assistance judiciaire, qui a été rejetée par arrêt du 12\ndécembre 2014. Il a réitéré sa requête par acte du 15 janvier 2015. Cette requête a elle aussi été\nrejetée, par arrêt du 9 février 2015.\n\nUne avance de frais de 1'200 fr. a été ordonnée le 15 décembre 2014, pour laquelle un premier\ndélai de 30 jours a été fixé le même jour, puis un nouveau délai de 30 jours selon ordonnance du\n31 mars 2015, puis enfin un ultime délai complémentaire de 5 jours selon ordonnance du 21 mai\n2015, restée comme la précédente sans aucune suite.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit\nsupérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire\nest de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nEn l'espèce, vu les montants des contributions d'entretien contestées au moment de la décision de\npremière instance et à celui du présent arrêt, la valeur litigieuse clairement supérieure à 10'000 fr.,\nde même qu'aux 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral selon l'art. 51 al.\n1 let. a et al. 4 LTF).\n\nEn outre, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de la recourante le 20 juin 2014, si bien\nque compte tenu de la suspension du délai selon l'art. 145 al. 1 let. b CPC, l'appel a été interjeté\nen temps utile.\n\nb) L'appel doit être motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l'acte\nd'appel contient des conclusions claires. Pour ce qui est de la motivation, elle est manifestement\nsuffisante à propos des contributions pour l'entretien des enfants.\n\n"}