qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, l’indigence de l’intimée, au bénéfice de prestations complémentaires ne couvrant que le solde de ses besoins, est manifeste et l’appel est rejeté; dès lors, la requête d’assistance judiciaire est admise. b) L’appelant succombe totalement. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). L’appelant supportera donc les frais de justice dus à l’État, fixés à 1'200 francs (art. 10 ss et 19 RJ). Il sera par ailleurs condamné au paiement des dépens de l’intimée.