5. a) Pour la procédure d’appel, l’intimée a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon la décision du 21 octobre 2013. Elle expose dans sa requête sa situation économique, qui n’a pas évolué significativement depuis le prononcé de ladite décision (dossier, p. 19 s.). L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.