c) S’il manque la cohabitation, mais que les deux partenaires vivent en relation stable et exclusive en s’accordant une assistance réciproque, on doit admettre qu’il s’agit d’une communauté de vie assimilable au mariage; le juge doit en effet se livrer à une appréciation globale (ATF 118 II 235 conid. 3b / JdT 1994 I 331 et TF arrêt 5C.135/2002 du 2 juillet 2002 consid. 2.5). Ainsi, la communauté de lit ou l’élément économique peut faire défaut, le demandeur débirentier doit cependant établir que les partenaires vivent une relation à deux stable et exclusive et s’accordent une assistance réciproque.