Il est en outre erroné étant donné que le Tribunal a retenu en fait qu'une communauté de toit a bien existé entre 2006 et 2011; la demande a été rejetée aux motifs que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une communauté économique et intime et que par ailleurs, faute de la triple communauté, le comportement de l'intimée et de son ami présenterait les caractéristiques d'une communauté de destins assimilable à un concubinage qualifié (décision p. 6 ch. 6a-d). cc) La demande a été déposée le 27 juin 2013; or, les intéressés ont tous deux quitté G.________ pour H.________ le 1er juillet 2011. Il convient donc d’examiner l’existence d’un concubinage à H.________, au mois de juin 2013.