bb) Ainsi, le grief selon lequel le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les intéressés vivaient dans le même logement entre 2006 et 2011 est sans pertinence pour définir s’il y a une communauté de toit au moment de la demande. Il est en outre erroné étant donné que le Tribunal a retenu en fait qu'une communauté de toit a bien existé entre 2006 et 2011;