107 II 297 consid. 3c). Rien ne justifie donc que des personnes qui ne vivent pas en concubinage, quoique cela eût pu être le cas dans le passé, voient leur situation assimilée à un mariage. Il convient donc d’examiner en l’espèce si le demandeur parvient à prouver le concubinage des intéressés au moment de l’ouverture de l’action.