b) aa) Le demandeur doit prouver l’existence du concubinage au moment de l’ouverture de l’action. On ne voit en effet pas pourquoi la rente serait supprimée parce que le crédirentier a vécu en concubinage par le passé. Le sens de l’art. 153 al. 1 aCC et de la jurisprudence y relative est que lorsque le crédirentier se remarie, il obtient le soutien de son nouveau conjoint; par ailleurs, l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC) a pour conséquence que si les concubins évitent le mariage dans le but de ne pas perdre le droit à la rente, cette situation est assimilée à un remariage et la rente est supprimée (ATF 104 II 154; 107 II 297 consid.